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19 décembre 2013 4 19 /12 /décembre /2013 18:49

13-copie-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin, a réuni, cette après-midi, les membres de la Commission nationale de la négociation collective pour recueillir leur avis sur la revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) au 1er janvier 2014.

 

En application des mécanismes légaux de revalorisation, le taux horaire du SMIC sera porté, au premier janvier prochain, à 9,53 euros bruts contre 9,43 euros depuis le 1er janvier 2013, soit 1445.38 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

 

 

Cette revalorisation de +1.1% permet d’assurer une progression du pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles compte-tenu du niveau de l’inflation (+0.6% sur l’année), tout en préservant l’emploi des moins qualifiés.

 

 

Le minimum garanti sera quant à lui relevé de 0,6 % au titre de l’inflation et s’établira donc à 3,51 euros au 1er janvier 2014.

 

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31 octobre 2013 4 31 /10 /octobre /2013 17:04

cdi

 

Lorsqu’à l’issue de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) dans une même entreprise et sur un même emploi, la durée de tous les contrats antérieurs doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue au nouveau contrat. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une récente affaire.

 

Une vendeuse avait été engagée par un premier contrat à durée déterminée de deux jours, puis par un deuxième également de deux jours. Immédiatement après, elle avait été embauchée au même emploi de vendeuse par contrat à durée indéterminée. Son contrat contenait une période d’essai d’un mois. L’employeur avait rompu la période d’essai. La salariée contestait la rupture au motif qu’une nouvelle période d’essai ne pouvait pas être prévue dans son contrat, car étant embauchée pour le même emploi, l’employeur avait déjà pu tester ses compétences.

 

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. La Cour considère que lorsqu’au terme d’un CDD, un salarié est embauché par CDI, la durée du ou des contrats à durée déterminée doit simplement être déduite de la période d’essai éventuellement prévue au nouveau contrat de travail.

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12 juillet 2013 5 12 /07 /juillet /2013 00:15

 

http://www.pulp68.com/japan/wp-content/uploads/2011/04/benevole.jpg.png

 

Votre entreprise connaît une période de surcroît d'activité pour laquelle votre personnel ne suffit pas ?
Restez vigilant sur le respect de vos obligations d'employeur :
L'entraide familiale est une aide apportée dans le cadre familial de manière très occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.


De même, la personne bénévole est celle qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé au profit d'une association humanitaire, caritative, culturelle ou d'œuvre sociale sans but lucratif. Elle ne perçoit aucune rémunération en espèce ou en nature en contrepartie de son activité bénévole. Le bénévolat ne peut en conséquence s'exercer au sein d'une entreprise, d'une structure commerciale ou relevant du secteur concurrentiel ou marchand.

Selon les circonstances de fait, l’entraide familiale ou le bénévolat peuvent être remis en cause et qualifiés d'activité salariée. Un assujettissement au régime général de Sécurité sociale est alors opéré.

L'emploi d'un faux bénévole ou le recours à la "fausse entraide" familiale sont assimilés à un délit de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié. Vous encourez une condamnation pénale et des sanctions financières importantes (redressement de cotisations et contributions sociales, annulations d'exonérations et réductions de charges sociales....)

 

Pour en savoir plus, consultez notre document «L’entreprise face au surcroît d’activité »


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12 juillet 2013 5 12 /07 /juillet /2013 00:07

http://andrechassaigne.org/IMG/arton3395.jpg

 

A compter du 1er juillet 2013, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est modifié dans les deux cas suivants :

  • embauche d’un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) : majoration du taux en fonction de la durée et du motif du contrat,
  • embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) au-delà de la période d’essai : exonération pendant une durée fixée selon l’effectif de l’entreprise.

 

Majoration de la contribution patronale d’assurance chômage pour les embauches en CDD

 

Sont concernés :

  • Les employeurs relevant du régime général, y compris les employeurs d’intermittents du spectacle ;
  • les employeurs du secteur public qui ont adhéré au régime d’assurance chômage à titre irrévocable ou révocable.

 

La majoration ne s’applique pas :

  • Aux contrats de travail temporaire conclus par les entreprises de travail temporaire ;
  • Aux employeurs du secteur public en auto-assurance et en convention de gestion.

 

Le taux de la contribution est majoré en fonction de la durée et du motif de recours au CDD.

La majoration est applicable :

  • aux CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : dans ce cas le taux est variable selon la durée du CDD,
  • aux contrats d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (visés au 3° de l’article L.1242-2 du code du travail et secteurs d’activités listés à l’article D.1242-1 du code du travail).

 

La majoration est due sur la même assiette que les contributions d’assurance chômage.
La rémunération des salariés âgés de 65 ans ou plus est exclue de cette majoration.

Cette majoration doit figurer sur votre bordereau récapitulatif des cotisations Urssaf : de nouveaux codes type de personnel (CTP) seront créés prochainement afin de permettre d’acquitter ce complément de cotisations. Pour chaque cas de majoration l’effectif salarié concerné doit également être renseigné.
Vous devez continuer de déclarer les contributions chômage au taux non majoré selon les modalités habituelles.

Pour information, la déclaration de la majoration s’effectue à l’aide des CTP suivants (non encore disponibles) :

 

Motif de recours au CDD Durée du CDD Taux de la majoration CTP Libellé
Accroissement temporaire d’activité Inférieure ou égale à 1 mois
3%
327
RG Majo CDD<1 mois pour acc.act.
Supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois
1,5%
295
RG Majo CDD1-3 mois pour acc.act
Contrat  d’usage Inférieure ou égale à 3 mois
0,5%
293
RG Majo CDD1-3 mois pour cont. usage

 

Important :
En cas d’embauche par l’employeur en CDI à l’issue du CDD, la majoration n’est plus due. Dans ce cas, l’employeur régularise, sur le bordereau suivant l’embauche sous CDI, les montants indûment versés au titre de la majoration CDD à l’aide du CTP dédié. Cette ligne et ce CTP de régularisation doivent être complétés du montant de la régularisation.

La déclaration de régularisation de la majoration s’effectue à l’aide des CTP suivants (disponibles prochainement) :

 

Libellé CTP Montant
RG Régul.Majo CDD tx 0,5%
353
à compléter
RG Régul.Majo CDD tx 1,5%
363
à compléter
RG Régul.Majo CDD tx 3%
369
à compléter

 

Exonération de la contribution patronale pour les embauches en CDI

 

Une exonération temporaire de la contribution patronale d’assurance chômage est créée pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans en CDI.

Les employeurs de droit privé tenus d’assurer leurs salariés contre le risque chômage peuvent bénéficier de cette exonération, à l’exception :

  • des employeurs d’intermittents du spectacle,
  • des entreprises de travail temporaire pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire.

 

Les employeurs du secteur public qui ont adhéré au régime d’assurance chômage à titre irrévocable ou révocable sont concernés. Sont exclus, les employeurs du secteur public en auto-assurance ou en convention de gestion.

L’exonération s’applique lorsque le contrat se poursuit à l’issue de la période d’essai. Peuvent bénéficier de cette exonération les contrats prenant effet à compter du 1er juillet 2013 et ce, quelle que soit la date de conclusion du contrat.
Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet du contrat de travail.
L’exonération est calculée sur l’assiette habituelle des contributions d’assurance chômage.
La durée de cette exonération est fixée à 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés (3 mois à partir de 50 salariés).
Cette exonération débute le 1er jour du mois civil suivant la date de fin de la période d’essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date.
Aucune démarche n’est à effectuer pour bénéficier de cette exonération. Toutefois elle doit figurer sur votre déclaration Urssaf sur une ligne dédiée (CTP prochainement créé, non encore disponible) en indiquant l’effectif concerné.

 

Libellé CTP Taux
RG Exo cot pat chom CDI – 26 ans
343
2,40%*

* taux de la contribution salariale d’assurance chômage

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28 juin 2013 5 28 /06 /juin /2013 06:29

 

09

 

 

Au terme de la consultation engagée avec les différentes parties prenantes sur ce régime, le Gouvernement a arrêté les principes d’une réforme présentée par Sylvia Pinel en Conseil des ministres le 12 juin 2013.


Le régime de l’auto-entrepreneur a permis à des milliers de Français d’exercer une activité dans un cadre légal, en particulier pour se constituer un revenu d’appoint, et améliorer ainsi leur pouvoir d’achat. C’est pourquoi le Gouvernement est déterminé à en préserver la liberté d’accès.


Cependant, ce régime n’a pas atteint l’objectif pour lequel il avait été créé initialement : celui de faciliter la création d’entreprises en développement (seules 5% des entreprises concernées). Il a par ailleurs conduit à des dérives, relevées par les indépendants, et notamment les artisans, en matière de distorsion de concurrence ou de salariat déguisé. Enfin, la transition n’a pas été aménagée et les effets de seuils actuels sont trop brutaux.

 

Le régime sera donc adapté pour en clarifier l'usage et l’améliorer en mettant en oeuvre un véritable « contrat de développement de l’entrepreneuriat ».


Adaptation du régime de l'auto-entrepreneur

La réforme vise à trouver un équilibre satisfaisant entre les intérêts des différents acteurs et à inciter toujours plus de Français à se lancer dans le développement d'une activité économique à travers un soutien renforcé à l'entrepreneuriat.

  •  
  • Le Gouvernement souhaite clarifier et mieux distinguer les deux utilisations du régime, en activité d’appoint, ou comme tremplin vers la création d’entreprise. A cette fin, un seuil intermédiaire de chiffre d’affaires sera établi pour détecter les entrepreneurs en croissance. Ce seuil est de 19 000 euros pour les prestataires de services (artisanat et professions libérales) et de 47 500 euros pour celles du commerce.
  •  
  • L’auto-entrepreneur dont le chiffre d’affaires dépasse ce seuil bénéficiera d’un accompagnement renforcé dans le cadre d’un « contrat de développement de l’entrepreneuriat ». Une fois le seuil dépassé deux années consécutives, il rejoindra un régime classique de création d’entreprise, et bénéficiera d’une période de transition pendant laquelle un dispositif de lissage des cotisations sociales et de la fiscalité sera mis en place, afin de limiter l’impact sur sa trésorerie. L’objectif du gouvernement est de faire du régime la première étape de création d’entreprise. Un groupe de travail associant notamment les fédérations professionnelles, les chambres consulaires, les experts comptables, les associations de gestion agréés, l’ARF, bpifrance, Pôle emploi, l’APCE, l’ADIE, élaborera une offre d’accompagnement cohérente.

  • Pour tous les auto-entrepreneurs qui ne dépassent pas ce seuil, le régime est inchangé.
  •  
  • L’introduction, pour les activités de services, d’un seuil intermédiaire au-delà duquel le statut est limité dans le temps, a pour objectif de décourager les employeurs de recourir au salariat déguisé, en le rendant moins avantageux. A 19000 euros, il a ainsi été fixé à un niveau proche du coût complet, pour un employeur, d’un emploi rémunéré au SMIC.
  •  
  • Pour équilibrer les conditions de concurrence et renforcer la protection du consommateur, ces mesures seront accompagnées de la mise en place de contrôles a priori des qualifications professionnelles, et du renforcement de l’information au consommateur concernant les assurances de l’entrepreneur.

Un chantier de modernisation des régimes de l'entrepreneuriat

Au-delà de ces adaptations au régime de l’auto-entrepreneur, le Gouvernement va engager, avec l’ensemble des parties prenantes, un chantier de modernisation des régimes juridiques, fiscaux et sociaux de toutes les très petites entreprises, afin de stimuler l’initiative économique individuelle sous toutes ses formes.

 

L’objectif est de simplifier et d’harmoniser les régimes juridiques, fiscaux, sociaux des TPE. Il s'agit aussi de faciliter l’accès à la création et l’ensemble des étapes de développement des entreprises, en offrant un véritable parcours entrepreneurial pour tous les créateurs d’entreprises.

 

Cette réforme a aussi pour but de limiter les effets de seuil consécutifs à la sortie du régime de l’auto-entrepreneur. La réforme ne sera pas rétroactive. Les mesures du grand projet de simplication qui seront proposées par le Gouvernement à l’issue de ce chantier s’intègreront dans le projet de loi de finances 2015.

 

A titre de première étape d’harmonisation, le Gouvernement refondra à l’automne le régime de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), pour une législation unique en rapport avec les capacités contributives de chacun. Enfin, l’exonération de cotisation forfaitaire minimale maladie des travailleurs indépendants sera doublée, pour rapprocher les régimes classiques du régime de l’auto-entrepreneur et lisser le basculement de l’un à l’autre.

Objectif : la dynamique d'entreprise pour la création d'emplois

L'objectif de cette réforme est d'encourager la création d’entreprise et de faciliter la vie des entrepreneurs, avec une priorité majeure : la dynamique d'entreprise pour la création d'emplois.

 

« Désormais, les patrons de petites entreprises, les artisans et les commerçants seront mieux protégés d’une concurrence qui pouvait parfois s’avérer déloyale. Et les auto-entrepreneurs seront bien mieux soutenus et bénéficieront de nouvelles armes. Ce que nous voulons, c’est que les uns comme les autres puissent se développer et créer des emplois. », a déclaré Sylvia Pinel.

 

Un projet de loi va être présenté à l'Assemblée nationale. Il sera débattu cet automne.


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27 juin 2013 4 27 /06 /juin /2013 13:44

http://files.avocats.fr.s3.amazonaws.com/member/myriam.laguillon/CA2FE579-6214-477B-9866-A97BA5CB3F40.image_200.jpg?100902062254

 

Stages en entreprise : questions-réponses

 

Vous accueillez un stagiaire dans votre entreprise ?

Vous vous interrogez sur les modalités d’indemnisation, d’exonération des cotisations et de déclaration des stagiaires ?

Plusieurs textes ont renforcé l'encadrement des stages en entreprise afin de limiter les abus.
Retrouvez les réponses aux principales questions que vous vous posez :

 

Quels sont les stages concernés ?

 

Il s’agit des stages d'initiation, de formation ou de complément de formation, ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle.
Les stages en entreprise doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.

Font partie d’un cursus pédagogique, les stages qui remplissent les deux conditions suivantes :

  • la finalité et les modalités du stage sont définies dans l’organisation de la formation ;
  • le stage fait l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement.

 

Dès lors que ces conditions sont satisfaites, sont également intégrés à un cursus, les stages organisés dans le cadre :

  • de formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d’orientation ou d’un responsable de l’équipe pédagogique de la formation dans laquelle l’étudiant s’est engagé initialement,
  • de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant,
  • des périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement où il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation.

 

Dans ce dernier cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’entreprise concluent un contrat pédagogique.

 

La conclusion d’une convention est-elle obligatoire ?

 

Oui, seuls les stages donnant lieu à la signature d’une convention tripartite peuvent être conclus*.
Cette convention est signée entre l’établissement d’enseignement, l’entreprise d’accueil et le stagiaire.
Elle doit comporter des clauses obligatoires définies par décret (n°2006-1093 du 29 août 2006).
Pour prendre connaissance de la convention type, consultez l'annexe de la Charte des étudiants en entreprise.


* hormis pour les stages prévus à l’article L4153-1 du code du travail et les cas des élèves mineurs de moins de 16 ans pour lesquels une convention spécifique est signée entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil.

Que se passe-t-il en cas de présence dans l’entreprise d’une personne se disant stagiaire et n’ayant pas signé de convention tripartite ou encore en cas de convention bipartite ?

 

Il ne peut y avoir de stage sans convention tripartite.
En l’absence de convention, le stagiaire est considéré comme une ressource à part entière de l’entreprise, les sommes versées seront assujetties selon les règles de droit commun applicables aux salariés.

 

Quels sont les cas d’interdiction de recours aux stages ?

 

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour :

  • remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension du contrat de travail ou de licenciement,
  • exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent,
  • faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
  • occuper un emploi saisonnier.

 

Faut-il faire une DPAE pour les stagiaires ?

 

Non, le stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, l’employeur n’a pas de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) à effectuer auprès de l’Urssaf.

 

Une gratification doit-elle être versée ?

 

Lorsque la durée du stage au sein d’une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs, une gratification doit être versée.
Les stagiaires effectuant au cours d’une même année scolaire ou universitaire une durée de stage au sein d’une même entreprise supérieure à 2 mois même non consécutifs bénéficient d’une gratification obligatoire versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
La durée de stage permettant de déterminer le droit du stagiaire à cette gratification s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.

Le montant de la gratification peut être fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. A défaut, le montant horaire de la gratification est fixé par décret à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité sociale.
En 2013, la gratification elle est de 436,05 euros pour un mois complet sur la base de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Elle est versée mensuellement au stagiaire.

 

La participation patronale aux remboursements de frais professionnels accordés au stagiaire doit-elle être prise en compte dans l’appréciation de ce montant minimal ?

 

Non, cette participation ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du montant de la gratification.
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.

 

La gratification versée au stagiaire est-elle soumise à cotisations ?

 

La gratification n’est pas considérée comme un salaire et n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par la durée de présence dans l’entreprise.
Ainsi, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, le montant de la franchise mensuelle de cotisations est fixé à 436,05 euros pour l’année 2013.
Lorsque le montant de la gratification excède celui de la franchise, les cotisations salariales et patronales sont dues sur la différence entre ces 2 montants.
Les contributions d’assurance chômage ne sont pas dues, le stagiaire n’étant pas considéré comme un salarié.

 

Quelles sont les incidences des avantages en nature sur la franchise de cotisations ?

 

Deux situations doivent être distinguées :

 

Les stages dont la gratification est inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale :

 

Lorsque le montant de la gratification éventuelle est inférieur au seuil de la franchise (436,05 € par mois en 2013 pour une durée mensuelle de 151,67 h), les sommes normalement assujetties au titre des avantages en nature pourront être exonérées au titre de la franchise dans la limite du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise.

Exemples :
1/Gratification mensuelle versée est égale à 300 euros et avantage en nature évalué à 90 euros :
300 euros + 90 euros = 390 euros soit un total inférieur au seuil de la franchise = aucune cotisation n’est due.
2/Gratification mensuelle versée est égale à 300 euros et avantage en nature évalué à 150 euros
300 euros + 150 euros = 450 euros soit un total supérieur au seuil de la franchise
Les cotisations sont dues sur la différence entre 450 euros et 436,05 euros soit sur une assiette égale à 13,95 euros.

 

Les stages dont la gratification est supérieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale :

 

Les avantages en nature accordés aux stagiaires, qui viendraient en complément du montant de la gratification, ne seront pas, par principe, exonérés au titre de la franchise.

(Il n’y a pas d’exonération pour les AN. Les avantages en nature entrent dans l’assiette des cotisations et sont évalués conformément aux règles retenues pour les salariés. Leur valeur est ajoutée à la gratification et tout ce qui dépasse du montant de la franchise doit être soumis à cotisations.)

 

Cas particulier de l’avantage en nature nourriture : Le stagiaire prend ses repas à la cantine, comment évaluer cet avantage en nature ?

 

La fourniture du repas à la cantine moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature.
Cet avantage doit en principe être intégré dans l'assiette des cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage en nature (4,55 euros pour un repas pour 2013) et le montant de la participation personnelle du salarié. Toutefois, par tolérance, il est permis de négliger cet avantage en nature lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait.
Cette tolérance ministérielle est également applicable aux stagiaires.
Dans le cas où le montant de la gratification est au moins égal à la franchise de cotisations, si la prise de repas à la cantine par le stagiaire respecte les limites fixées ci-dessus, aucune cotisation ne sera due, l’avantage en nature étant négligé.

 

Le stagiaire bénéficie de titres-restaurants, la participation patronale est-elle exonérée ?

 

L’attribution de titres restaurant n’est en principe admise que pour les salariés de l’entreprise. Toutefois, lorsque l’entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des titres restaurant soient attribués à des stagiaires. Lorsque la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant respecte la réglementation relative aux titres restaurant, elle est exclue de l'assiette, et ce, indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire.

Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter les deux limites suivantes :

  • être comprise entre 50 et 60% de la valeur nominale du titre,
  • ne pas excéder 5,29 euros (en 2013).

 

Les stagiaires feront-ils l’objet d’un traitement spécifique dans la DADS ?

 

Non.
Seules figurent sur les supports déclaratifs, les cotisations de sécurité sociales portant sur la part de gratification dépassant la franchise.

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20 juin 2013 4 20 /06 /juin /2013 16:47

http://la-formation-en-continu.errefom.fr/sites/default/files/lfc_sites_actualites_images/PANCARTE-EMPLOI-TRAVAIL-BD_1.jpg

 

La loi sur la sécurisation de l’emploi vient d’être publiée au Journal officiel. Transcrivant l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, cette loi consacre de nouveaux droits pour les salariés et impose de nouvelles obligations aux employeurs :


En voici les principaux points :

  • Encadrement du temps partiel : le coût des CDD est plus élevé (cotisation supplémentaire à l’assurance chômage). Le temps partiel est limité à 24 heures hebdomadaires minimum (sauf demande du salarié) et les heures complémentaires sont majorées de 10 % à partir de la première heure (avenant obligatoire au contrat de travail).

  • Création obligatoire d’une complémentaire santé : participation de l’employeur, quelle que soit la taille de l’entreprise, à la création obligatoire et au financement d’une couverture santé collective avant le 1er janvier 2016.
  • Accords de maintien dans l’emploi : en cas de graves difficultés conjoncturelles, l’entreprise a la possibilité, sous réserve de signature d’accords majoritaires, et pendant 2 ans maximum, d’avoir recours au chômage partiel ou à des changements de rémunérations, sauf pour celles égales ou inférieures à 120 % du Smic.
  • Accord de mobilité : l’employeur peut modifier le poste ou la zone géographique d’un salarié, mais il doit alors négocier avec les syndicats un accord sur la mobilité interne, apportant notamment des protections au salarié (respect de la vie personnelle et familiale, formation, compensation de la perte du pouvoir d’achat, etc.)
  • Renforcement de l’information des représentants du personnel : l’entreprise est tenue de leur transmettre chaque année les orientations stratégiques et mettre à leur disposition une base de données économiques et sociales. Il doit justifier de l’utilisation du crédit impôt compétitivité emploi (CICE).
  • Représentation des salariés au conseil d’administration de l’entreprise dans les entreprises d’au moins 5 000 salariés.
  • Procédure de licenciement : dans une entreprise de plus de 50 salariés, l’employeur qui souhaite procéder à un plan social doit, soit signer un accord majoritaire avec les syndicats puis en demander l’homologation à l’administration, soit obtenir directement la validation de celle-ci. L’employeur qui a l’intention de fermer son entreprise est par ailleurs tenu de rechercher un repreneur et d’en informer les représentants du personnel.
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3 juin 2013 1 03 /06 /juin /2013 00:05

cice.jpg

 

 

Le CICE a pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.


Accessible à toutes les entreprises françaises, le CICE permet de réaliser une économie d’impôt substantielle. Pour 2013, elle équivaut à 4 % de la masse salariale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Et à partir de 2014, ce taux sera porté à 6 %.

 

Dans l’attente de récupérer votre CICE, Oséo vous propose le préfinancement "Avance+ Emploi". Pour en bénéficier, faites évaluer le montant de votre CICE par votre expert-comptable, puis déposez  votre demande d’avance directement en ligne.

 

 

Qui peut en bénéficier :

Le CICE bénéficie à l’ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel, quel  que soit le mode d'exploitation (entreprise individuelle – c’est à dire indépendants - société de personnes, société de capitaux, etc.), et quelle que soit le secteur d’activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, de services…).

En bénéficient également les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs d’aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale…) ou d’encouragement à la création et à l’innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes).

En bénéficient enfin les organismes relevant de l’article 207 du Code général des impôts, partiellement soumis à l’IS, comme les coopératives ou les organismes HLM. Dans un premier temps, ils en bénéficient au titre de leurs salariés affectés à l’activité soumise à l’IS. Dans un second temps, si la Commission européenne l’autorise, ils en bénéficient également pour leurs salariés affectés à des activités exonérées.

 

 

Comment le calculer :
  • Le CICE porte sur l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail selon les mêmes que celles qui s’appliquent en matière d’allègements généraux de cotisations sociales.
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
  • Les rémunérations prises en compte dans l’assiette du CICE sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale (salaires de base, primes, indemnités de congés payés, avantages en nature…).
  • Les dépenses éligibles (les rémunérations) doivent être des dépenses déductibles du résultat imposable à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun.
  • Le taux du crédit d’impôt est de 4 % pour les rémunérations versées en 2013 puis 6 % à compter de 2014.

 

 

Comment le comtabiliser :

Le CICE peut être comptabilisé dans les comptes de 2013 de manière à améliorer le résultat des entreprises. Il ne constitue pas un produit imposable, ni à l’IS, ni à la CVAE.

 

 

Comment le déclarer :
  • Les obligations déclaratives correspondent à celles actuellement applicables à l’ensemble des réductions et crédits d’impôt. Ainsi :

- les entreprises à l’IS déclareront leur CICE au moment du dépôt de leur relevé de solde n°2572, soit le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice (par exemple : 15 janvier pour un exercice clos au 30 septembre, 15 avril pour un exercice clos au 31 décembre) ;

- les entreprises à l’IR déclareront leur CICE au moment du dépôt de leur "liasse fiscale", soit le premier jour ouvré qui suit le 1er mai. Le montant du crédit d’impôt sera par la suite reporté sur la déclaration de revenus n°2042, déposée généralement en mai-juin de chaque année.

  • Dans tous les cas le CICE est calculé sur les douze mois de l’année civile, quel que soit le nombre d’exercices auxquels les rémunérations versées se rattachent, comme cela est fait actuellement pour le crédit d’impôt recherche.

 

 

Comment l'imputer :
  • Le crédit d’impôt est imputé sur l’IS ou l’IR dû par l’entreprise et, en cas d’excédent, il est imputable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes et restituable à la fin de cette période.
  • Par exception, l’excédent de crédit d’impôt est immédiatement restituable pour les PME selon la définition communautaire, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises en difficulté (procédure de conciliation, sauvegarde,  redressement ou liquidation judiciaire) et les entreprises nouvelles. Ces entreprises qui n’auront pu en 2014 imputer la totalité de leur CICE sur l’impôt dû, en percevront le remboursement dès cette même année.
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2 juin 2013 7 02 /06 /juin /2013 23:57

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L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant à la première mesure prise dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque 2,5 SMIC, d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.


Ce crédit d'impôt est codifié aux articles 244 quater C du CGI, 199 ter C du CGI, 220 C du CGI  et 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L.172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Son  taux fixé est de 6%.


Au titre de la première année d'application (rémunérations versées au titre de l'année 2013), le taux du crédit d’impôt est de 4%.

10

A ce titre, le présent chapitre traitera des points suivants :

- champ d 'application (section 1, BOI-BIC-RICI-10-150-10),

- détermination du crédit d'impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-10-150-20),

- utilisation du crédit d'impôt (section 3, BOI-BIC-RICI-10-150-30),

- obligations déclaratives et contrôle  (section 4, BOI-BIC-RICI-10-150-40).

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2 mai 2013 4 02 /05 /mai /2013 17:43

http://p1.storage.canalblog.com/17/01/83773/67896311.gif

 

 

Un employeur ne peut obliger son salarié à lui rembourser le montant des amendes qu’il a dû régler pour des infractions commises par ce salarié avec un véhicule de l’entreprise. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013.

 

Une société demandait à l’un de ses salariés de lui rembourser le montant des amendes pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition. Il s’agit d’infractions pour lesquelles, selon les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire (et non pas pénale) incombe a priori au titulaire de la carte grise.

 

Pour la Cour de cassation ces amendes ne peuvent pas être mises à la charge d’un salarié, même si son contrat de travail le prévoit. Elles restent à la charge de l’entreprise sauf faute lourde. En effet, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde, c’est-à-dire impliquant la volonté de lui nuire. Le salarié peut, en revanche, s’exposer à des sanctions disciplinaires (avertissement ou, en cas d’agissements répétés, licenciement).

 

L’employeur n’est évidemment pas tenu de régler les amendes qui seraient à la charge du conducteur (par exemple pour non respect d’un feu rouge au volant du véhicule professionnel).

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